- Madame le Commissaire-Enquêteur, 
 
      - Vous voudrez bien trouver ci-dessous les
        remarques qu'appelle le dossier soumis à enquête publique cité en objet. 
 
      - Nous avons reçu en copie, comme nous le
        permet notre agrément au titre de l'article L.141-1 du C.Env. , une partie des pièces du
        dossier. Mais nous avons dû redemander copie de documents. Nous ne disposons pas encore
        de toutes les pièces énumérées aux articles L.123-10 et R.123-19 du C.U. , du reste le
        dossier mis à disposition du public était incomplet, comme le mentionne notre remarque
        du 2 janvier 2003 sur le registre d'enquête. 
 
      - Par ailleurs la publicité de cette
        enquête a été insuffisante, pour une opération qualifiée d'importance régionale
        voire nationale (Rapport de présentation du P.O.S., page 25) aucun avis n'a été porté
        sur les panneaux d'affichage de la commune et sur les lieux. Le projet est pourtant très
        important, ses conséquences majeures pour l'environnement des communes concernées. 
 
      - L'avis de l'Etat ne figure dans aucun des
        documents de l'enquête publique, pas plus que les avis des personnes publiques. Aucun
        texte ne dispense une révision du P.O.S., même d'urgence, de cette phase de la
        procédure. Il est évident que l'avis donné au cours de l'unique réunion d'association
        - avant l'arrêt du projet - ne peuvent en tenir lieu. 
 
      -  
 
      - 1. Quel est le document
        d'urbanisme concerné P.O.S. ou P.L.U. ? 
 
      -  
 
      - Nous nous trouvons dans la phase de
        transition qui suit la promulgation de la loi S.R.U. . Des difficultés d'application des
        textes nouveaux apparaissent inévitablement. Ceci ne doit pas empêcher que les
        intitulés des documents soient exacts et évitent de confondre deux documents d'urbanisme
        dont le contenu est différent. 
 
      - Ceci n'empêche pas que les procédures
        soient menées correctement, avec les appellations de documents correspondant à leur
        contenu. 
 
      - L'intitulé du dossier de l'enquête
        publique nous paraît inexact. En effet il ne peut s'agir d'une révision d'urgence du
        P.L.U., qui est en cours d'élaboration et n'existe pas encore. Le dossier présenté ne
        comporte pas les pièces correspondant à un P.L.U. ; qui sont énumérées aux articles
        L.123-1 & R.123-1 et suivants du C.U.. Le P.A.D.D. , par exemple, est absent. 
 
      - On ne comprendrait d'ailleurs pas comment
        il serait possible de réviser un document en cours d'élaboration, n'existant donc pas
        encore autrement qu'à l'état de projet. 
 
      - L'article R.123-19 nouveau du Code de
        l'Urbanisme, résultant de la loi S.R.U. , précise que : " 
Les plans
        d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi 2000-1208 du 13
        décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent
        chapitre. Toutefois les dispositions de l'article L.123-1, dans sa rédaction antérieure
        à cette loi leur demeurant applicables jusqu'à leur prochaine révision. Les
        dispositions de l'article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208
        du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils
        font l'objet, selon les modalités prévues à l'article L.123-13, d'une révision
        d'urgence
". C'est ce qui permet de conclure à la possibilité de réviser
        d'urgence un P.O.S. existant, ce P.O.S., révisé, ne comportant pas le P.A.D.D. défini
        à l'article L.123-1 nouveau du Code de l'Urbanisme. 
 
      - Cette révision d'urgence devant bien
        entendu, suivre la procédure prévue pour la révision des P.O.S., en particulier sur
        l'avis de l'Etat sur le projet arrêté. 
 
      - Il s'agirait donc d'une révision
        d'urgence du P.O.S. existant, mais les zones prévues dans le présent dossier comportent
        les appellations de la loi S.R.U. (Zones N, A, AU, U, prévues à l'article R.123-6 et
        suivants du C.U.). 
 
      - Une partie seulement des pièces du
        dossier de P.O.S. a été placée dans le dossier de l'enquête publique. Il paraît
        difficile d'imaginer qu'un dossier soit constitué de pièces d'appellations différentes
        relatives à des documents dont le contenu n'est pas le même. 
 
      - Les nouveaux textes ne permettent pas de
        baptiser P.L.U. un document qui n'en possède pas le contenu. Les documents doivent donc
        porter l'appellation P.O.S. et couvrir la totalité du territoire communal. 
 
      -  
 
      - 2. La possibilité d'une révision
        d'urgence 
 
      -  
 
      - Elle ne semble déjà pas possible
        compte-tenu de l'ampleur du projet, comme le mentionne justement le représentant de la
        chambre d'agriculture dans la réunion d'associations avec les personnes publiques du 7
        novembre 2002. 
 
      - Cette révision aura pour conséquence une
        réduction importante des E.B.C. dans cette zone et, compte-tenu de l'ampleur du projet
        comporte des graves risques de nuisances. 
 
      - Il est nécessaire, pour respecter les
        dispositions de l'article L.123-13 du C.U., que l'enquête porte à la fois sur le projet
        [de caractère d'intérêt général] et sur le projet de révision d'urgence du P.O.S.. 
 
      - Dans le dossier présenté à l'enquête
        publique il ne figure qu'un projet de permis de construire, concernant une seule
        société, sans explication d'aucune sorte sur ce prétendu projet d'intérêt général. 
 
      - Un projet d'intérêt général ne peut
        que concerner un projet d'ensemble et non pas la demande d'une seule et unique société.
        Il aurait été nécessaire que le projet porte sur la demande de plusieurs sociétés -
        comme il a été fait à Tournan - et ne concerne qu'une partie de la zone. 
 
      - Au surplus la révision d'urgence n'est
        possible qu'à condition que (article L.123-19 du C.U.) " 
la commune ait
        préalablement prescrit une révision générale
 ". Dans le cas présent cette
        condition n'est pas remplie puisque la délibération du conseil municipal de Châtres du
        4 mai 2001 ne prévoit comme objectif poursuivi dans l'élaboration du P.L.U. que de :
        " 
prendre en compte la création de la zone d'aménagement concerté de VAL
        BREON nécessaire à la Communauté de Communes de VAL BREON, en fixant les règles
        d'urbanisation qui seront applicables à l'intérieur de la Z.A.C
. ". Les
        objectifs poursuivis étant limités à une seule zone et dans un seul but, la
        délibération du conseil municipal de Châtres du 4 mai 2001 ne constitue pas une mise en
        révision générale. Dès lors la procédure d'urgence ne peut être utilisée et la
        décision d'élaboration devant être totale est en elle-même entachée d'illégalité
        puisqu'il n'existe pas de définition des objectifs poursuivis. 
 
      -  
 
      - 3. Le Schéma Directeur
        d'Armainvilliers 
 
      -  
 
      - Une requête devant la C.A.A. est
        actuellement en cours, par conséquent ce schéma directeur n'est pas définitif et il est
        osé de se fonder sur ses dispositions pour réaliser une opération aussi importante. 
 
      - Nous sommes à votre disposition pour vous
        détailler les motifs de notre requête, fondée principalement sur un dépassement des
        surfaces urbanisables du S.D.I.F. , qui ne prévoit à cet endroit que la possibilité
        d'urbaniser 60 % de la surface concernée. Il en va de même de la quasi totalité des
        nouvelles surfaces urbanisables, dans le périmètre du S.D.A.. 
 
      - Par ailleurs plusieurs communes ont
        quitté le S.D.A. , Favières, Villeneuve-Saint-Denis, Villeneuve-le-Comte, Pontcarré,
        par exemple. Il est permis de s'interroger sur l'opposabilité d'un schéma directeur
        ainsi " mité ". 
 
      - Un autre moyen de notre requête est
        fondé sur le fait qu'aucune disposition du S.D.I.F. n'autorise le déplacement de
        boisements, qu'il prescrit au contraire de " préserver strictement " (pages 17
        et 55 du Rapport), et que les compensations doivent être prélevées sur des espaces
        urbanisables et non pas réalisées sur des zones naturelles du S.D.I.F., comme c'est
        majoritairement le cas dans la vallée du ru de Bréon. 
 
      - Nous avons remarqué que dans le
        compte-rendu de la réunion d'association avec les personnes publiques du 7 novembre 2002,
        Le représentant du S.I.E.P. [du S.D.A.] s'était exprimé (page 3), bien que ne faisant
        pas partie des personnes présentes mentionnées sur la première page ! 
 
      -  
 
      - 4. Les milieux humides, le ru de
        Loribeau 
 
      -  
 
      - Ce ruisseau a été partiellement busé
        dans le passé, sans qu'on sache si ce busage a été autorisé. Non seulement la mise en
        conformité au titre des textes sur l'Eau (articles L.210 et suivants du C. Env.) est
        requise, mais les orientations détaillées du S.D.I.F. comportent (page 63 du Rapport)
        des règles de mise en valeur des cours d'eau qui sont méconnues ici. 
 
      -  
 
      - 5. Le raccordement aux voies
        ferrées 
 
      -  
 
      - A aucun moment le dossier ne comporte
        d'avis ou de remarques de R.F.F. établissant la faisabilité ou l'échéance envisageable
        d'un raccordement ferré, alors qu'il s'agit d'un argument majeur utilisé pour soutenir
        le projet. La société qui voudrait s'installer avant 2004, aura-t-elle pour cette
        échéance le raccordement réalisé ? En attendant la réalisation du branchement
        ferroviaire la circulation des poids lourds dépassera ce que décrit l'étude d'impact. 
 
      - Il n'existe dans les plans ou dans le
        règlement, aucune disposition concernant le raccordement des entreprises au réseau
        ferré. 
 
      -  
 
      - 6. Le déclassement de la voie
        communale n° 7 
 
      -  
 
      - Le projet de déclassement de la voie
        communale n° 7, de Boistron aux Chapelles-Bourbon, du domaine public communal dans le
        domaine privé est contraire aux projets de mesures compensatoires mentionnés dans
        l'étude d'impact et son complément. Comment desservir les espaces affectés aux mesures
        compensatoires si le chemin qui les longe est supprimé. Un nouveau tracé de chemin est
        bien mentionné page 8 du complément à l'étude d'impact, mais il n'est pas raccordé au
        passage à niveau et son classement n'est pas prévu dans la présente enquête. 
 
      - La mise à quatre voies de la R.N. 4 n'a
        pas prévu de rétablissement de passage pour les circulations douces, ni pour la faune.
        Le financement par le Conseil Régional avait été accordé sous réserve que les
        rétablissements nécessaires de passages pour les circulations douces et la faune soient
        prévus. 
 
      - Les seules mesures que le dossier comporte
        figurent page 3 du compte-rendu de la réunion d'association avec les personnes publiques
        du 7 novembre 2002, qui nous apprend qu'un des trottoirs destinés aux piétons sur un
        pont va être supprimé pour les besoins des passages des engins agricoles.
 
      -  
 
      - 7. Les mesures compensatoires 
 
      -  
 
      - Elles sont de deux sortes. Un premier
        aspect concerne les reboisements des espaces forestiers qu'il est prévu de déplacer. Il
        nous paraît impossible qu'une commune prévoie dans un document d'urbanisme un
        reboisement compensatoire sur des communes voisines, alors qu'aucun document ne montre
        l'accord de ces communes, ne précise le statut de ces futurs boisements et que la
        maîtrise foncière des terrains concernés n'est pas acquise et ne figure pas dans le
        dossier de l'enquête publique. 
 
      - Ces boisements compensatoires sont prévus
        sur des espaces vert clair (paysager) ou vert foncé (boisements) du S.D.I.F., qu'il est
        de toutes façons prescrit de protéger. L'examen des cartes montre que des boisements
        compensatoires sont prévus sur des espaces boisés existant, par exemple le Bois de la
        Justice. Dès lors ils ne peuvent constituer de compensation à des suppressions -
        possibilité exclue des orientations détailles du S.D.I.F., pour des raisons autres que
        de gestion sylvicole - d'espace boisés de plusieurs hectares. 
 
      - Enfin le projet de zonage présenté à
        l'enquête ne montre pas de zonage correspondant aux mesures compensatoires, en dehors de
        deux petites zones N. La protection des prairies et reboisement qui sont prévus dans le
        cadre de l'étude d'impact n'est donc pas assurée. Les bassins régulateurs d'eaux
        pluviales - dont l'enquête vient de se dérouler, mais dont on attend les conclusions -
        ne peuvent être assimilés à des espaces naturels. 
 
      - Le rapprochement des cartes de l'I.G.N.
        n° 2415 est, de la page 45 de l'étude d'impact écologique (absente des pièces mises à
        disposition du public pendant l'enquête), des pages 6, 8 du complément à l'étude
        d'impact, de l'unique carte du S.D.A., et du plan de zonage du projet de révision ne
        montre pas que les mesures compensatoires de la vallée du ru de Bréon, et à l'est de
        celle-ci sur les communes voisines, sont réelles et pérennes. Comme il a été justement
        fait remarquer dans le compte-rendu de la réunion d'association avec les personnes
        publiques du 7 novembre 2002, le périmètre d'une Z.A.C. ne peut comporter de zones
        naturelles. 
 
      - On peut d'ailleurs constater des
        différence d'étendue et de statut de protection des boisements de la zone dans chacun
        des plans. 
 
      -  
 
      - 8. La compatibilité avec le
        P.D.U. 
 
      -  
 
      - Le projet doit être compatible avec le
        P.D.U. de la Région Ile-de-France, approuvé le 15 décembre 2000. A aucun moment le
        projet ne parle d'alternative à la circulation routière. Le projet se contente de
        déclasser une voie communale de circulation douce, sans en rétablir le cheminement. 
 
      - Aucun itinéraire cyclable n'est même
        esquissé entre la zone du projet et les communes voisines. La desserte ferroviaire n'est
        pas prévue pour les déplacements des personnes qui travailleraient dans la zone. 
 
      - Le règlement ne permet pas la création
        d'une gare à cet effet. 
 
      - Le projet est incompatible avec les
        orientations du P.D.U.. 
 
      -  
 
      - 9. Nos contre propositions 
 
      -  
 
      - Pour éviter de créer une urbanisation
        tout le long de la R.N. 4, à partir de Tournan, jusqu'à Fontenay-Trésigny, nous
        proposons que les extensions d'activités soient placées dans les espaces proches de
        Tournan, à l'ouest de la ligne du T.G.V. . 
 
      - Ces espaces, partiellement urbanisables,
        reçoivent - comme à Fontenay-Trésigny - des urbanisations qui dépassent la proportion
        de 60 % prescrite par le S.D.I.F.. Ils sont déjà raccordés au réseau ferré. 
 
      - Il y aurait là une véritable économie
        de l'utilisation de l'espace. La rédaction du Rapport de Présentation sur ce sujet (page
        25) confine au ridicule et ne semble pas avoir été rédigé par des personnes
        compétentes. 
 
      - 10. Conclusions Nous souhaitons pouvoir
        compléter ces observations, lors d'une rencontre ou d'une réunion, ou dans un courrier
        complémentaire. En effet nous ne disposons pas du dossier depuis très longtemps, ni
        même d'un dossier encore complet. Une de nos demandes de copie de documents n'a pas
        encore été satisfaite. Nous n'avons, par exemple, pas encore eu le dossier sur la
        concertation, ni le compte-rendu du conseil municipal. 
 
      - Pour toutes les raisons argumentées
        ci-dessus, tant de forme que de fond, nous vous demandons d'émettre un avis strictement
        défavorable sur le projet de révision d'urgence du P.O.S. partiel de la commune de
        Châtres. 
 
      - Restant à votre disposition pour une
        rencontre et pour tout renseignement, nous vous prions de croire, Madame le
        Commissaire-Enquêteur, en l'expression de nos meilleurs sentiments. 
 
     
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