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La loi n°83-630 du 12 juillet 1983. Champ d'application

Documents d'urbanisme
Aménagements, ouvrages ou travaux
Précisions
Cas de dispense
Insertion de l'enquête publique dans les procédures existantes
 

Le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 est, de par la volonté du législateur, limité. C'est-à-dire qu'il subsiste hors de ce champ d'application certaines enquêtes publiques, qui demeurent régies par les règles qui leur sont propres.

Les champs d'application de cette loi comporte deux grands volets :

- Les documents d'urbanisme;
- Les aménagements, ouvrages ou travaux.

Documents d'urbanisme

Sont soumis à enquête publique:

l'approbation des plans d'occupation des sols (art. L. 123.3.1 et R. 123.11 du code de l'urbanisme) ;

la révision des pos (L. 123.4, R. 123.35, R. 123.35.1 ) ;

la modification des pos (L. 123.4, R. 123.34 et R. 123.35, R. 123.35.1);

la modification d'un pos opérée conjointement avec la déclaration d'utilité publique d'un projet non compatible avec ce pas (L. 123.8 et R. 123.35.3);

la modification des dispositions du cahier des charges d'une zone d'habitation ou d'une zone industrielle, destinée à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture de la zone, en l'absence de pas prescrit, rendu public ou approuvé (L. 123.12); l'approbation ou la modification du PAZ d'une zone d'aménagement concerté (L. 311.4 et R. 311.12);

l'approbation ou la révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (L. 313.1 et R. 313.8; R. 313.20);

la modification des documents d'un lotissement pour les mettre en concordance avec un plan d'occupation des sols (L. 315.4)

Aménagements, ouvrages ou travaux

Les aménagements, ouvrages ou travaux sont soumis à enquête publique Bouchardeau Lorsqu'ils appartiennent à une catégorie figurant sur le tabLeau annexé au décret n°85-453 du 23 avril 1985, et, qu'au surplus, ils dépassent les seuils fixés dans ce même tableau.

Ce tableau est conçu comme une véritable nomenclature, c'est-à-dire qu'il sera possible, par décret en conseil d'Etat, de lui ajouter ou d'en retrancher des rubriques. Reproduit en annexe de la présente fiche, il est complet à la date d'établissement de la fiche. Pour l'utilisateur, il convient de vérifier s'il n'a pas subi depuis de modifications.

La nomenclature des opérations soumises à enquête a été établie à partir de deux sortes de critères:

* des critères techniques ou physiques, Le plus souvent;
* dans quelques cas, des critères financiers.

Pour bien comprendre le jeu de la nomenclature, il importe de tenir compte de quelques précisions apportées par la loi ou ses décrets d'application, et de quelques cas d'exemption d'enquête.

Précisions

Seuil financier : Quand il y a seuil financier, ce seuil est, à la date d'étabLissement de la présente fiche, selon le cas, de 12 millions de francs ou de 6 millions de francs.

Ces seuils seront régulièrement actualisés par arrêté du ministre de L'Environnement.

Opérations à réalisation fractionnée : Lorsqu'une opération doit être réalisée en plusieurs étapes, les seuils et critères mentionnés dans la nomenclature rendent obligatoire une enquête publique dès qu'ils sont atteints dans les prévisions faites pour l'ensemble de l'opération: il y a donc lieu d'apprécier ces seuils et critères pour l'ensemble de l'opération, et non tranche par tranche.

Cette règle vaut aussi bien pour les seuils et critères physiques que pour les seuils financiers. Enfin, l'enquête doit être faite, dans ce cas, avant le début de La première tranche, et non pas seulement avant le début de la tranche qui verra dépasser les seuils.

Exemples:

[EX. 1 Une opération routière de 9 000 000 F tout compris (seuil financier). le programme est inférieur au seuil de 12 000 000 F (rubrique n° 6 de la nomenclature) : pas d'enquête sous le régime de la loi du 12 juillet 1983. Si l'opération nécessite le recours à l'expropriation: enquête publique selon le régime de droit commun du code de l'expropriation (sauf si la DUP suppose une modification de paS).

[EX. 2 Une opération d'hydraulique agricole réalisée en trois tranches annuelles de 5 000 000 F. l'ensemble du programme est estimé à 15 000 000 F. le seuil de 12 000 000 F (rubrique n° 3) est dépassé: enquête publique avant la première tranche. Cette règle vaut même lorsqu'il n'est pas établi de programme pluriannuel, si, dès la première tranche, on peut prévoir qu'il y aura nécessairement des tranches ultérieures qui auront pour effet de porter l'ensemble à plus de 12 000 000 F.

[EX.3 Une canalisation de transport de gaz de 50 cm de dimaètre sur 10 km réalisable en deux tranches de 5 km : enquête avant la délivrance de l'autorisation nécessaire pour la première tranche.

Opérations préparatoires ou temporaires

Le fait qu'un aménagement ait un caractère préparatoire à une autre opération ou ait un caractère temporaire ne dispense pas cet aménagement d'enquête pubLique si, en lui-même, il atteint un seuil ou répond à un critère de déclenchement de l'enquête.

Ex. : création en montagne d'une route pour rechercher si un site est expLoitabLe pour un aménagement hydraulique ou touristique:

* enquête publique si cette route coûte plus de 12 000 000 F;
* bien entendu, possibilité de regrouper cette enquête avec celles nécessitées éventuellement par l'aménagement du site, si l'état d'avancement du dossier le permet.

 

Cas de dispense

N'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983:

Les travaux d'entretien ou Les grosses réparations
Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat
Les enquêtes parceLLaires (eLLes suivent Leur régime propre)

Par enquêtes parcellaires il faut entendre les enquêtes dont l'objet n'est pas de permettre au public de se prononcer sur l'opportunité d'une opération, mais seulement de recenser des droits réels (droit de propriété ou autre) susceptibles d'être affectés par l'opération considérée.

Ne donnent pas lieu à enquête publique même lorsqu'elles figurent dans la nomenclature:

Les opérations secrètes de la défense nationale (cf. décret n° 85-693 du 5 juillet 1985. J.O. du 11 juillet 1985). Ne pas confondre Les opérations secrètes de La défense nationaLe - opérations dispensées d'enquête - et Les opérations qui, sans être secrètes, posent néanmoins des problèmes de protection du secret de La défense nationaLe, pour lesquelles il y a une enquête publique, sous réserve de quelques précautions particulières; les aménagements, ouvrages ou travaux qui ont été décrits avec suffisamment de précision dans un dossier soumis à une enquête préaLabLe à la déclaration d'utilité publique.

Exemple: si un dossier d'enquête préalable à la DUP les a décrits avec suffisamment de précision, seront dispensés d'enquête publique:

les défrichements;
les constructions soumises à permis de construire;
etc.

Ce cas de dispense, créé pour éviter la prolifération des enquêtes publiques nécessitées par certaines grosses opérations complexes, suppose, pour pouvoir jouer, que soient remplies plusieurs conditions:

~ Le dossier d'enquête préalable à la DUP doit décrire les aménagements, ouvrages ou travaux avec le degré de prédsion requis par l'article R. 11.3 du code de l'expropriation;

~ L'avis d'enquête (affiché et publié dans la presse) devra avoir indiqué que des ou travaux seront dispensés d'enquête; aménagements, ouvrages

~ Les aménagements, ouvrages ou travaux ne seront dispensés d'enquête que s'ils sont entrepris dans le délai de validité de l'enquête (cinq ans au plus, en général, renouvelable une fois), calculé à compter de la date de la DUP.

~ Enfin, ce cas de dispense ne profite qu'aux aménagements, ouvrages ou travaux stricto sensu, à l'exception des autorisations de mise en fonctionnement. Par exemple, il ne serait pas possible, parce qu'elle aurait été déclarée d'utilité publique, de dispenser une opération industrielle de l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation au titre des installations classées à laquelle elle peut être soumise.

 

Insertion de l'enquête publique dans les procédures existantes

Les opérations figurant dans la nomenclature que constitue l'annexe au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 doivent faire l'objet d'une enquête publique soumise à la loi du 12 juillet 1983.

Mais ces opérations font le plus souvent l'objet de décisions prises après une instruction administrative menée conformément aux textes qui l'organisent.

Ces textes, dans leur état antérieur à la loi du 12 juillet 1983, prévoyaient déjà dans certains cas une enquête publique (par exemple: le décret du 21 septembre 1977 sur l'instruction des demandes d'autorisations d'installations classées pour la protection de l'environnement); dans d'autres cas, ils n'en prévoyaient pas (par exemple, en matière de défrichement ou en matière d'ouverture de travaux miniers).

Certains de ces textes ont été modifiés pour tenir compte de la loi du 12 juillet 1983 (c'est le cas des textes régissant les exemples mentionnés au paragraphe précédent). D'autres n'ont pas encore été modifiés à la date de l'élaboration de la présente fiche (par exemple, les textes relatifs aux ouvrages de transport d'hydrocarbures ou certains textes traitant de la domanialité publique) et décrivent donc un modèle d'enquête publique qui n'est pas en harmonie avec la loi, alors que celle-ci, pourtant, doit s'appliquer.

L'objet de la présente fiche est d'indiquer comment l'enquête publique, prévue par la loi du 12 juillet 1983, va s'insérer dans les procédures d'instruction administrative, compte tenu des considérations développées ci-dessus.

Il y a lieu de distinguer trois hypothèses:
hypothèse 1

Cette hypothèse concerne les opérations pour lesquelles la seuLe disposition réglementaire qui impose le recours à l'enquête publique est le tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Exemple: Une opération de voirie routière nationaLe de plus de 12 000 000 F lorsqu'il n'y a pas recours à l'expropriation. En effet, cette opération:

- est assujettie à enquête publique parce qu'elle figure à la rubrique n° 6 du tableau annexé au décret n° 85-453;
- ne relève d'aucun autre texte spécifique prévoyant une enquête publique;
- comme il n'y a pas recours à l'expropriation, ne fait pas l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Dans ce cas, l'enquête publique doit être organisée conformément aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 qui décrivent un modèle complet d'enquête.

Cette enquête doit impérativement avoir été organisée et menée à son terme (c'est-à-dire jusqu'aux conclusions du commissaire-enquêteur) soit avant la décision de l'administration si les textes en prévoient une, soit, dans le cas contraire, avant le début des travaux.

Hypothèse II

Cette hypothèse vise les opérations régies par des dispositions réglementaires qui ont été mises en harmonie avec La loi du 12 juillet 1983. (ex.: voirie routière communale ou départementaLe, installations classées pour la protection de l'environnement et, d'une manière générale, toutes les opérations régies soit par une disposition du chapitre III du décret n° 85-453, soit par une des dispositions de l'un des quatre autres décrets du 23 avril 1985).

Dans ce cas, il y a lieu tout simplement d'organiser l'enquête conformément aux dispositions ainsi modifiées. L'enquête devra avoir été menée à son terme:

- lorsque l'opération projetée suppose une décision préalable de l'administration, avant la prise d'une telle décision;
- lorsque l'enquête s'insère dans un régime de déclaration (notamment dans le cas des procédures d'ouverture des travaux miniers), avant le début des travaux.

Hypothèse III

Cette hypothèse vise les opérations régies par des textes qui:

- prévoient une enquête publique;
- n'ont pas encore été mis en harmonie avec Les dispositions de La Loi du 12 juiLLet 1983 (exempLe: canalisations de transport d'hydrocarbures).

Dans cette hypothèse, qui ne se rencontrera que rarement et dont la fréquence devrait encore diminuer au fur et à mesure de la parution des derniers textes d'application de la loi, l'opération devra avoir été précédée d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Cette enquête se substitue à celle prévue par la réglementation qui n'a pas encore été mise en harmonie avec la loi.

source : L'enquête publique. Guide pratique. Ministère de l'environnement.1995.