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Le commissaire enquêteur

 
Désignation des commissaires-enquêteurs
Pouvoirs du commissaire enquêteur
Obligations du commissaire-enquêteur
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur
L'indemnisation des commissaires enquêteurs

             Liste des commissaires enquêteurs pour l'année 2007

 

Désignation des commissaires-enquêteurs

L'autorité chargée de désigner le commissaire-enquêteur varie selon le régime applicable à l'enquête.

Pour les enquêtes publiques relevant de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire-enquêteur est désigné par une autorité juridictionnelle: le président du tribunal administratif. Ce sera le cas pour toutes les opérations mentionnées dans la nomenclature du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (cf. pages 11 et 12) et pour les enquêtes publiques préalables à l'approbation des documents d'urbanisme.

Mais attention! IL existe encore des enquêtes publiques pour lesquelles le commissaire-enquêteur demeure désigné par une autre autorité. Les cas les plus fréquents seront les suivants: (énumération non limitative)

- désignation par le préfet:

enquête préalable à la déclaration d'utilité publique pour les opérations d'expropriation non soumises à la loi du 12 juillet 1983 (par exemple, pour un projet routier de moins de 12 000 000 F actualisés) ;

enquête prévue à l'article L. 151.37 du nouveau code rural (ancien art. 176 du code rural) lorsqu'elle porte sur des travaux d'un montant actualisé de moins de 12 000 000 F.

- désignation par le maire:

enquête préalable au classement et au déclassement des voies communales, prévue par l'article L. 141.3 du code de la voirie routière.

- désignation par le président du conseil général:

enquête préalable au classement et au déclassement des routes départementales, prévue par l'article L. 131.4 du code de la voirie routière.

La présente fiche ne concerne que les commissaires-enquêteurs intervenant dans les enquêtes de la loi du 12 juillet 1983. Elle traitera donc de la désignation par le président du tribunal administratif. Toutefois, chaque fois que cela sera possible, des indications seront données sur le régime applicable pour les autres enquêtes.

 

Pourquoi une désignation par le président du tribunal administratif

Parce qu'une désignation par une autorité juridictionnelle est apparue au législateur comme le meilleur moyen de garantir l'indépendance du commissaire-enquêteur, à l'égard aussi bien du maître d'ouvrage que de l'administration ou du public.

Bien entendu, la désignation du commissaire-enquêteur par le tribunal administratif pour les " enquêtes Bouchardeau" ne signifie pas que, pour les autres enquêtes, le commissaire- enquêteur n'est pas indépendant. Au contraire, les autorités qui le désignent sont tenues de choisir des personnes indépendantes.

Qui fait le choix entre commissaire-enquêteur ou commission d'enquête?

Lorsque l'autorité qui organise l'enquête n'a pas demandé au président du tribunal administratif de désigner une commission d'enquête, celui-ci peut, s'il estime que l'importance de l'opération ou les difficultés prévisibles de renquête le rendent opportun, prendre rinitiative de désigner une commission d'enquête.

Qui le président du tribunal administratif peut-il désigner?

Jusqu'ici, le président du tribunal administratif n'est pas tenu de choisir les commissaires-enquêteurs sur une liste d'aptitude. Les commissaires-enquêteurs devront à l'avenir être choisis sur les listes d'aptitude établies par les commissions départementales et prévues dans l'article 3 de la loi du 2 février 1995. La date d'application de cette disposition sera déterminée par le décret d'application du texte législatif.

Actuellement, les présidents des tribunaux administratifs ont la possibilité de désigner toutes les personnes qu'ils souhaitent.

En matière d'expropriation, lorsque l'enquête reste régie par le droit commun, le préfet doit choisir les commissaires-enquêteurs soit parmi les personnes inscrites sur une liste nationale (publiée chaque année au Journal officiel), soit parmi les personnes figurant sur l'une des listes départementales que chaque préfecture est tenue de constituer. Ces Listes disparaîtront lorsqu'auront été établies les listes d'aptitude départementaLes.

Les commissaires-enquêteurs sont choisis en fonction de leur compétence.

Toutefois, cette qualité ne doit pas s'apprécier seulement au plan technique: s'il est le plus souvent très utile que le commissaire-enquêteur soit un technicien ou un ancien technicien compétent dans le domaine de l'opération soumise à enquête, il devra aussi être capable d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement et d'animer l'enquête.

C'est pourquoi les textes prévoient que le commissaire enquêteur pourra être choisi parmi les personnes compétentes en matière d'environnement ou d'animation.

L'une des hypothèses de la réforme est que le commissaire-enquêteur peut être choisi parmi des personnes liées au mouvement associatif.

Il va de soi que cette possibilité ne doit concourir à désigner ni des personnes appartenant aux associations concernées par le projet, ni des personnes dont l'impartialité pourrait être suspectée.

L'important est que le commissaire-enquêteur soit capable de comprendre tous les enjeux du projet soumis a enquête: enjeux techniques, socio-économiques, politiques, environnementaux; qu'il soit capable de comprendre les différents points de vue qui peuvent s'exprimer autour de ces enjeux et qu'il sache, le cas échéant en prenant les initiatives nécessaires, clarifier le débat entre ces différents points de vue.

C'est au président du tribunal administratif qu'il appartient, en fonction de la connaissance qu'il a des problèmes que soulève l'enquête, de choisir un commissaire-enquêteur en mettant l'accent sur l'une ou l'autre des différentes qualités ci-dessus évoquées.

Un cas particulier: le remembrement rural
En matière de remembrement rural, le commissaire-enquêteur a un double rôle:

- un rôle traditionnel en matière de remembrement, qui est d'écouter et d'émettre un avis sur les revendications des propriétaires portant sur la restructuration foncière: problèmes d'équivalence, d'amélioration des structures d'exploitation, etc. Pour cette raison, l'article R. 123.11 du nouveau code rural dispose que le commissaire-enquêteur doit être " choisi parmi les personnes compétentes en matière foncière rurale ".

- un rôle nouveau, tenant au fait que désormais, l'enquête sur le projet de remembrement (art. R. 123.9 du nouveau code rural) entre dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 relative notamment à la protection de L'environnement. A ce titre, le commissaire-enquêteur doit être également à même de comprendre les aspects environnementaux du remembrement et, notamment, du programme de travaux connexes, et de donner son avis sur ces aspects. Dans toute commission communale de remembrement figurent trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des paysages. Il est vivement recommandé au commissaire-enquêteur de s'en rapprocher.

Attention: certaines personnes ne peuvent être désignées comme commissaires-enquêteurs.

Il s'agit des personnes qui ont intérêt à l'opération.

Cet intérêt peut être un intérêt:

- personnel (par exemple: un propriétaire concerné par l'ouvrage, un entrepreneur susceptible d'être intéressé aux travaux, etc.);

- fonctionnel. C'est ainsi que ne peuvent être désignées Les personnes qui peuvent avoir une connaissance approfondie de l'opération soumise à enquête en raison des fonctions qu'elles exercent au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service assurant la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

La même interdiction vaut pour les personnes qui ont exercé de telles fonctions depuis moins de cinq ans.

Elle vaut également pour les personnes dont l'indépendance ne pourrait être garantie en raison de leurs liens avec une association concernée par l'opération.

D'une manière générale, ne peuvent être désignées les personnes dont l'indépendance ou l'impartialité peuvent être suspectées.

Un cas particulier: en matière d'expropriation, ne peuvent être désignés pour une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique:

- Les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif en activité;
- les auxiliaires de justice en activité;
- les officiers ministériels en activité.

De quel delai dispose le président du tribunal la désignation ?

Le président du tribunal administratif dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception d'une demande contenant tous Les éLéments d'information nécessaires.

Ce n'est pas un délai trop long, compte tenu de la difficulté des opérations de recherche d'un commissaire-enquêteur ayant le profil requis et disponible pour la période d'enquête retenue.

Bien que ce délai soit seulement indicatif, son respect est particulièrement important dans les domaines dans lesquels l'administration doit statuer dans un certain délai calculé à compter de la demande d'autorisation (par exemple, en matière de permis de construire ou de carrière).

Pour permettre aux présidents des tribunaux administratifs de désigner Les commissaires- enquêteurs dans Les meilleures conditions, il est important:

- que Les autorités organisatrices d'enquêtes fournissent au tribunaL toutes informations sur l'objet de l'enquête (par exemple, qu'en matière de pas, le maire ne se contente pas d'indiquer qu'il s'agit d'une révision ou d'une modification, mais qu'il précise l'objet de la révision ou de la modification), sur les dates retenues pour l'enquête et sur les difficultés prévisibles;
- que les autorités saisissent le président du tribunal le plus tôt possible.

Pouvoirs du commissaire enquêteur

La loi du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, en ses articles 16 à 19, mettent l'accent sur les pouvoirs dont dispose le commissaire-enquêteur pour assurer la direction ou l'animation de l'enquête:

- visiter les lieux
- faire compléter le dossier d'enquête
- provoquer l'organisation d'une réunion publique
- proroger la durée de l'enquête.

Alors qu'antérieurement Le commissaire-enquêteur ne pouvait inscrire son action que dans Le cadre préparé pour lui par l'autorité organisatrice, il a désormais son mot à dire sur l'ensemble de l'organisation de l'enquête:

- il est consulté par l'autorité organisatrice de l'enquête avant que celle-ci prenne son arrêté d'organisation; il peut à cette occasion formuler toutes propositions utiles;
- c'est à lui qu'il appartient de proposer à l'autorité organisatrice les jours et heures où il se tiendra à la disposition du public;
- il peut, en cours d'enquête, prendre toutes initiatives, formuler toutes propositions dans les conditions et limites précisées dans la présente fiche.

La nature des pouvoirs du commissaire-enquêteur:

Le pouvoir de proroger la durée de l'enquête appartient au seul commissaire-enquêteur et relève de sa seule autorité. Il en est de même du pouvoir d'organiser une réunion publique.

Pour l'exercice des autres pouvoirs, le commissaire-enquêteur ne dispose que de pouvoirs de proposition ou, à tout le moins, a besoin du concours d'autres autorités ou personnes.

C'est dire que pour la mise en œuvre de ces pouvoirs, le commissaire-enquêteur peut être amené à négocier. Il doit en tout état de cause disposer d'une capacité personnelle de persuasion et de négociation.

La répartition des pouvoirs dans une commission d'enquête:

La possibilité de visiter les lieux appartient à tout membre de la commission d'enquête. En dehors du cas de grands ouvrages linéaires, où les membres de la commission peuvent se répartir les différents tronçons, il est recommandé que la visite soit faite par la commission dans son entier.

 

Les communications avec le maître de l'ouvrage ou avec l'autorité organisatrice et, a fortiori, les négociations que peuvent impliquer la mise en œuvre de ces pouvoirs, sont en principe conduites par le président de la commission d'enquête. Rien ne s'oppose toutefois, bien au contraire, à une plus grande implication de chacun des membres de la commission.

Visiter les lieux

En citant expressément ce pouvoir de visiter les lieux, que le commissaire-enquêteur a toujours eu, mais qui était rarement mis en œuvre, la loi du 12 juillet 1983 a entendu rappeler qu'une bonne connaissance des lieux était indispensable à raccomplissement de la mission du commissaire-enquêteur.

La visite des lieux est vivement recommandée.

Dans la plupart des cas, la visite des lieux n'implique pas de formalités particulières, notamment lorsqu'il n'y a pas à pénétrer dans des propriétés privées. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de pénétrer dans les propriétés privées (et sauf le cas où le commissaire-enquêteur a pu obtenir lui-même les accords nécessaires), la réglementation suivante s'applique:

Les propriétaires et occupants doivent être avertis au moins 48 h à l'avance.

C'est à l'autorité qui organise l'enquête (le préfet, le maire ou le président du conseil général selon le cas) qu'il appartient de prendre les contacts nécessaires.

Donc, le commissaire-enquêteur doit faire part de ses intentions à l'autorité organisatrice suffisamment longtemps à l'avance, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée.

- Le commissaire-enquêteur ne peut pas passer outre à un refus des propriétaires et occupants.

Si ce cas se produit, il appartient au commissaire-enquêteur d'en faire mention dans son rapport.

Cas particulier des enquêtes publiques relatives à des opérations intéressant la défense nationale:
l'accès des établissements militaires est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité militaire qualifiée.

Pour la pénétration dans les lieux couverts par le secret de la défense nationale, il est nécessaire que le commissaire-enquêteur bénéficie d'une habilitation préalablement délivrée au secret défense.

En aucun cas, le commissaire-enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux d'habitation.

Enfin, il est vivement recommandé que le commissaire-enquêteur qui visite les lieux dresse un procès-verbal qu'il annexera à son rapport d'enquête.

Faire compléter le dossier d'enquête

L'un des rôles du commissaire-enquêteur est de contribuer à parfaire, si le besoin s'en fait sentir, l'information du public.

C'est dans ce but que lui a été confié le soin de prendre les initiatives utiles pour faire compléter le dossier.

A cette fin, il appartient au commissaire-enquêteur de demander au maître d'ouvrage de produire le document qu'il souhaite voir joindre au dossier. (En cas de rapports difficiles avec le maître d'ouvrage, il peut être conseillé au commissaire-enquêteur de formuler sa demande par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception).

Cette production est de droit, sous deux réserves importantes:

Elle n'est de droit que si le document demandé est à la fois:

- un document existant (le commissaire-enquêteur ne peut utiliser les pouvoirs que lui donne l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 pour, par exemple, provoquer une expertise. Il ne lui est bien sûr pas interdit, si ses interlocuteurs s'y prêtent ou s'il a une capacité de négociation suffisante, de proposer une telle expertise).
- un document en la possession du maître d'ouvrage (ou, ce qui revient au même, que le maître d'ouvrage peut se procurer aisément).
Le maître d'ouvrage peut refuser de verser au dossier le document considéré, par une décision motivée. Il peut, à cette fin, invoquer tout motif légitime:
par exemple que le document n'existe pas, qu'il n'est pas disponible, ou bien que sa divulgation violerait la protection du secret industriel, du secret de la défense nationale ou de tout autre secret protégé par la loi.

Si le maitre d'ouvrage produit le document, le commissaire-enquêteur le fait verser au dossier tenu au siège de l'enquête. Bien entendu, si le dossier d'enquête est tenu à la disposition du public en plusieurs lieux différents, et si le document est disponibLe en plusieurs exemplaires, le document peut, avec l'accord de l'autorité organisatrice et du maître d'ouvrage, être versé à chaque dossier. Une autre technique peut consister, dans le cas d'un document unique qui n'a pu être versé qu'au siège de l'enquête, à verser à chaque autre dossier une fiche signalétique du document considéré.

Si le maitre d'ouvrage oppose un refus motivé, ce refus est versé au dossier tenu au siège de l'enquête. Le commissaire-enquêteur en fait état dans son rapport.

Si le maitre d'ouvrage ne répond pas (ou s'il refuse pour un motif qui n'apparaît pas Légitime), ceLa ne rend pas automatiquement La procédure d'enquête irréguLière; simpLement, il appartient dans ce cas au commissaire-enquêteur de peser dans son rapport l'importance du document demandé et la validité du motif de refus, et d'en tenir compte, le cas échéant, au moment de déterminer le sens de son avis.

Proroger la durée de l'enquête

Le commissaire-enquêteur peut, de sa propre autorité, c'est-à-dire, le cas échéant, sans l'accord de l'autorité organisatrice ou du maître d'ouvrage, proroger, par décision motivée, la durée de l'enquête pour une durée maximale de 15 jours.

Dans quels cas proroger la durée de l'enquête?

Le commissaire-enquêteur est entièrement libre d'apprécier les circonstances qui peuvent justifier la prorogation. On peut penser toutefois que ce pouvoir du commissaire-enquêteur aura à jouer principalement dans deux hypothèses :

 

Hypothèse I

le commissaire-enquêteur s'aperçoit, en cours d'enquête, que la participation du public a été sous-estimée et que toutes les personnes qui veulent intervenir ne pourront pas le faire avant l'expiration du délai initialement prévu;

Hypothèse II

Le commissaire-enquêteur a décidé l'organisation d'un débat public contradictoire et, compte tenu des dispositions préparatoires à prendre pour celui-ci et des mesures de publicité à mettre en œuvre, ce débat ne peut avoir lieu pendant la période d'enquête initiale.

Procédure à suivre:

* Si le commissaire-enquêteur peut prendre sa décision seul, il doit néanmoins recueillir auparavant l'avis de l'autorité organisatrice de l'enquête: c'est à la fois une mesure de courtoisie et une formalité obligatoire qui respecte la compétence de cette autorité. Bien entendu, le commissaire-enquêteur peut passer outre à un avis négatif.

* Après avoir procédé à cette consultation, le commissaire-enquêteur notifie à l'autorité organisatrice de l'enquête sa dédsion de proroger l'enquête.

Cette notification doit être faite le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard huit jours avant la fin initialement prévue de l'enquête, pour que L'autorité organisatrice puisse mettre en place les mesures de publicité de la prorogation.

* Les formes de cette notification ne sont pas fixées par les textes. Il est conseillé au commissaire-enquêteur de procéder par lettre recommandée mais, en cas d'urgence, il ne lui est pas interdit de notifier par téléphone et de confirmer par écrit.

Il appartient à l'autorité organisatrice de l'enquête de mettre en œuvre les mesures de publidté de la dédsion de prorogation, en liaison avec les maires des communes concernées et avec le maître de l'ouvrage.

Les mesures de publicité comprennent au minimum un affichage sur les mêmes lieux que ceux où a été affiché l'avis d'enquête initial, c'est-à-dire un affichage en mairie et, pour les aménagements, ouvrages ou travaux, un affichage sur le terrain.

Il est fortement recommandé de meUre en œuvre d'autres mesures de publicité: articles dans la presse, annonces par les radios locales, etc. La publicité minimale mentionnée ci-dessus (affichage) doit être faite au plus tard le jour de clôture initial de l'enquête.

Lorsque la prorogation est justifiée par L'organisation d'un débat public, rien ne s'oppose, bien au contraire, à ce que, dans tous les cas où ce sera possible, la publicité de la décision de prorogation et la publicité de l'annonce du débat public soient couplées.

Conclusion

En matière de publicité et d'animation des enquêtes publiques, la loi du 12 juillet 1983 et ses textes d'application ne prévoient qu'un minimum.

C'est qu'une procédure vivante de démocratie locale se laisse mal enfermer dans des textes normatifs. Au-delà des règles strictes qu'elle énonce, la loi du 12 juillet 1983 constitue un appel pressant du législateur à tous les acteurs de l'enquête publique pour qu'ils en fassent une procédure dynamique.

Dans cet esprit, le commissaire-enquêteur, acteur de l'enquête publique, est invité à prendre toutes initiatives, avec l'accord des autres acteurs, maître d'ouvrage, préfet, maire, responsables d'association, etc., pour aller au-devant du public et faire naître le débat.

Obligations du commissaire-enquêteur

La mission du commissaire-enquêteur implique un certain nombre de tâches à accomplir qui sont précisées par la loi et ses textes d'application ou qui résultent de la nature même des fonctions qu'il remplit. Elles sont analysées dans la présente fiche.

N.B. : Attention: dans certaines procédures, ces règles générales peuvent comporter quelques variantes. Celles-ci seront portées à la connaissance du commissaire-enquêteur par l'autorité organisatrice.

Prendre connaissance du dossier d'enquête

Bien que cela ne soit inscrit dans aucun texte, il appartient au commissaire enquêteur de prendre connaissance du dossier d'enquête dès le début de la procédure, afin d'être en mesure de formuler toutes propositions utiles.

A cette fin, le maitre d'ouvrage ou l'autorité organisatrice doit communiquer le dossier d'enquête au commissaire-enquêteur dès que celui-ci est nommé. Le commissaire- enquêteur est vivement invité à demander toutes explications utiles au maitre d'ouvrage.

Emettre son avis sur les mesures d'organisation par l'autorité organisatrice

L'autorité organisatrice doit recueillir L'avis du commissaire-enquêteur avant de prendre l'arrêté d'organisation de l'enquête.

A cette occasion, le commissaire-enquêteur:

- formule toutes observations sur:

Le choix des dates d'enquête
Les Lieux choisis pour mettre à la disposition du public le dossier et le registre d'enquête
Les mesures de publicité de l'enquête
Les jours et heures auxquels le public pourra accéder au dossier d'enquête
Les commodités offertes au public (nombre de dossiers à prévoir, compte tenu de l'affluence attendue, place pour consulter le dossier, étaler les plans, possibilités de photocopie, etc.).
Ici encore, toutefois, le commissaire-enquêteur ne dispose que d'un pouvoir de proposition.
C'est en tout état de cause l'autorité organisatrice de l'enquête qui décide.

- propose à l'autorité organisatrice les lieux, jours et heures où il se tiendra à la disposition du public.

Il lui appartient de formuler ses propositions en tenant compte des difficultés de l'enquête et de l'affluence prévisible du public. La loi impose une seule chose: le commissaire-enquêteur se tient à la disposition du public ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. Elle ne fixe ni les modalités, ni la durée de cette obligation (cf. cependant le décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées qui fixe à un minimum de trois heures par semaine La présence du commissaire-enquêteur).

La tradition veut qu'en général le commissaire enquêteur se tienne à la disposition du public pendant trois jours. Dans le cas d'enquêtes importantes, il est bien entendu possible d'aller bien au-deLà. Dans le cas d'une pluralité delLieux d'enquête,lLes jours et heures de permanence du commissaire enquêteur peuvent être répartis entre les divers lieux (dans le cas d'une enquête pluri communale notamment). Dans l'hypothèse d'une commission d'enquête, les jours, heures et lieux de permanence peuvent être répartis entre les membres de la commission.

Coter et parapher le ou les registres d'enquête

Il appartient au commissaire enquêteur d'authentifier le registre d'enquête en numérotant les pages et en mettant son paraphe sur chacune d'entre elles.

Cette pratique est obligatoire.

Il revient donc au commissaire enquêteur de prendre ses dispositions, en liaison avec l'autorité organisatrice, pour qu'il puisse être procédé à cette formalité avant le début de l'enquête.

Recevoir le courrier adressé au siège de l'enquête

Il appartiendra au commissaire enquêteur d'annexer, à la fin de l'enquête, ce courrier au registre d'enquête.

Recevoir les personnes qui demandent à être entendues

Les personnes qui le demandent ont droit à être entendues par le commissaire enquêteur.

Celui-ci ne peut donc refuser de les entendre.

Cette règle est, de par la loi, applicable aux personnes qui représentent les associations.

Il s'ensuit que:

Il n'est pas nécessaire, pour se faire entendre du commissaire enquêteur, d'avoir au préalable formulé des observations écrites. Au contraire, cette règle est édictée dans l'intérêt des personnes qui ne peuvent pas (par exemple parce qu'elles s'expriment mieux oralement que par écrit) ou ne souhaitent pas (par exemple, pour mieux préserver Leur anonymat) s'exprimer par écrit;

Le commissaire enquêteur doit traiter les observations orales de la même manière que les observations écrites. Il doit les mentionner également dans son rapport d'enquête et leur accorder la même importance. Les personnes qui le demandent ont droit à l'anonymat.

Formalités de fin d'enquête

En général, les dossiers et registres d'enquête sont clos, selon le cas, par le préfet, le sous- préfet ou le maire.

Dans quelques cas, cette formalité est accomplie par le commissaire enquêteur: par exemple, en matière d'expropriation, dans le cas où une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique concerne une opération réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune. Hormis ces cas particuliers, le commissaire enquêteur reçoit le dossier d'enquête, les registres et le courrier parvenu aux divers lieux d'enquête; ces documents lui sont envoyés, selon le cas, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.

A compter de cette réception, le commissaire-enquêteur dispose d'un délai d'un mois pour remettre son rapport et ses conclusions à l'autorité organisatrice.

Pour préparer son rapport et ses conclusions, le commissaire-enquêteur:

- peut entendre toute personne qu'il lui paraît utile de consulte;
- doit entendre le maître de l'ouvrage, si celui-ci en fait la demande.

Enfin, rappelons qu'il appartient au commissaire-enquêteur d'annexer au registre d'enquête l'ensemble des correspondances reçues par lui, reçues au siège de l'enquête ou aux autres lieux de dépôt du dossier, ainsi que les contre-propositions qui auront pu lui être remises.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur

L'enquête pubLique a notamment pour but de "permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éLéments nécessaires à son information".

Dans cette perspective d'une information complète de l'autorité compétente, qui doit lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête occupent une place essentielle.

Le rapport: analyse et résumé de l'enquête

Le rapport d'enquête vise à fournir à l'autorité compétente pour autoriser l'opération soumise à enquête, la refuser ou l'assujettir à certaines conditions, une information complète et synthétique nourrie de l'ensemble des observations formulées par le public.

Ce rapport comprend:

Une relation de l'ensemble des événements qui se sont déroulés pendant l'enquête:

- incidents survenus au cours de l'enquête;

- initiatives prises par le commissaire-enquêteur (relation de la visite des lieux ou mention des oppositions rencontrées; demande de documents à verser au dossier et suite réservée à cette demande; procès-verbal de débat public; décision de prorogation; suite donnée aux diverses propositions faites par le commissaire-enquêteur, etc.);

- une relation comptable des observations, par exemple:

    * nombreuses observations écrites; (dont tant en faveur du projet et tant hostiles au projet, si le partage     est facile à faire)
    * nombreuses observations orales;
    * pétition ayant recueilli un grand nombre de signatures;
    * contre-propositions reçues, etc.

Une analyse synthétique des observations du public.

Lorsque seulement quelques observations ont été présentées, le commissaire enquêteur peut avec avantage analyser chacune d'elles.

Cette technique n'est pas possible dans le cas d'observations très nombreuses. Il appartient alors au commissaire-enquêteur de les regrouper par thèmes.

Cette analyse doit être la plus objective possible. Ici, le commissaire-enquêteur tait ses sentiments personneles ou bien s'il croit devoir prendre position sur chaque observation ou sur chaque thème, il doit distinguer clairement l'analyse de chaque oservation ou thème et sa position personnelle.

 

Un rappel: toutes les observations doivent être examinées. Ainsi, le conseil d'Etat a jugé irrégulière une enquête pour laquelle le commissaire-enquêteur avait omis de mentionner dans son rapport une pétition signée par plusieurs milliers de personnes.

Une analyse des contre-propositions qui ont pu lui être présentées.

Les conclusions, prise de position personnelle du commissaire-enquêteur

Le commissaire-enquêteur doit présenter, dans un document séparé (cf. annexe 1), ses conclusions personnelles et motivées.

En d'autres termes, il appartient au commissaire-enquêteur de dire s'il est favorable défavorable au projet soumis à enquête.

Il s'agit d'un avis personnel, dans lequel le commissaire-enquêteur exprime son opinion intime. Cet avis peut donc légitimement être différent de l'opinion majoritaire du public. l'avis du commissaire-enquêteur doit être clair. II appartient au commissaire-enquêteur de prendre position (cf. annexe II). Son avis doit être ou favorable, ou défavorable ou encore favorable assorti de réserves ou de conditions.

[Annexe 1
Pourquoi un rapport et des conclusions dans deux documents séparés ?

C'est un exercice difficile qui est exigé du commissaire-enquêteur, puisque dans un premier temps on lui demande d'être le plus objectif possible dans la relation et l'analyse de l'enquête et que dans un second temps, on lui demande, dans l'émission de son avis, d'exprimer un point de vue subjectif. L'exigence de deux documents séparés (prévue par les textes d'application de la loi du 12 juillet 1983) a seulement pour but de faciliter ce passage de l'objectif au subjectif. Elle représente une discipline utile.

[Annexe Il
Les recommandations et les réserves

Le commissaire-enquêteur peut légitimement avoir le souci de ne pas seulement prendre position pour ou contre le projet, mais d'apporter sa contribution à l'amélioration de celui-ci en formulant des recommandations ou en posant des réserves.

Il doit alors savoir ce qui suit:

- Les recommandations sont, comme leur nom l'indique, de simples suggestions adressées à l'autorité compétente. Celle-ci peut les suivre ou ne pas les suivre, cela ne change rien au sens de l'avis du commissaire-enquêteur.

- Les réserves " J'émets un avis favorable, sous réserve que, ou à condition que... " ont des conséquences juridiques plus marquées: si l'autorité compétente ne satisfait pas aux réserves dont est assorti l'avis favorable du commissaire-enquêteur, alors l'avis devient réputé défavorable (en d'autres termes, un "j'émets un avis favorable sous réserve que..." est pratiquement équivalent de "j'émets un avis défavorable, sauf si... "). Compte tenu des conséquences attachées en droit au sens de l'avis du commissaire-enquêteur (cf. annexe III), il est donc très important que celui-ci indique clairement sous lequel des deux régimes il entend se placer.

[Annexe III
Conséquences juridiques d'un avis défavorable du commissaire-enquêteur

1) Lorsqu'un avis défavorable a été émis par le commissaire-enquêteur à l'occasion d'une enquête relevant de la loi du 12 juillet 1983 et que l'administration a passé outre à cet avis, le juge administratif saisi d'une demande de sursis à exécution de la décision prise est tenu de faire droit à cette demande dès lors que l'un des moyens invoqués à l'appui de la requête au fond apparalt sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

2) En outre, dans le cas d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, dans la procédure d'expropriation, un avis défavorable a pour effet de dessaisir le préfet ou le ministre qui aurait été compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique, celle-ci ne pouvant plus être prononcée que par décret en conseil d'Etat.

3) En ce qui concerne les collectivités territoriales ou leur regroupement, dans le cadre des enquêtes relevant de la loi du 12 juillet 1983, l'opération ne peut être poursuivie qu'après délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.

[Annexe IV
Cas particulier des enquêtes portant sur plusieurs objets (cf. fiche " Enquêtes multiples" page 24)

Pour régir les opérations complexes susceptibles de donner lieu à plusieurs enquêtes, le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 a prévu la possibilité:

- d'organiser des enquêtes conjointes, dirigées par le même commissaire-enquêteur (art. 4.1);

- qu'une même enquête puisse valoir pour plusieurs procédures (art. 4.II).

Dans ce cas, il est très important que le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête se prononce sur chacun des objets de l'enquête ou des enquêtes conjointes.

Par exemple, que sur une enquête portant à la fois sur une déclaration d'utilité publique et sur la modification d'un POS, le commissaire-enquêteur se prononce sur l'utilité publique de l'opération et sur la modification du POS (La DUP d'un important ouvrage a été récemment annulée, la commission d'enquête s'étant prononcée exclusivement sur l'utilité publique de l'opération, sans avoir examiné la problématique propre à la modification du POS qui la conditionnait).

L'indemnisation des commissaires enquêteurs

Elle est à la charge du maître d'ouvrage. Le montant en est fixée par le président du tribunal administratif. L'indemnité des commissaires-enquêteurs ou des membres de la commission d'enquête est composée par:

- des vacations (dont le nombre est variable en fonction de la durée et de la difficulté de l'enquête et dont le taux unitaire est de 200 F),

- le remboursement des frais de déplacement,

- le remboursement des frais (sur justificatifs) qu'ils ont engagés pour l'enquête (reprographie, secrétariat, timbres, téléphone, etc.).

La fixation de cette indemnité par le président du tribunal administratif constitue un surcroît de garantie d'indépendance et s'inscrit dans une démarche cohérente visant à ce que l'autorité qui procède à la désignation des commissaires-enquêteurs soit la même que celle qui procède à leur indemnisation.

source : L'enquête publique. Guide pratique. Ministère de l'environnement.1995.

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