retour sommaire

Réponse de l'ASMSN à l'enquête publique

Projet de la société S.O.T.E.C. pour un centre de traitement et de stockage de déchets industriels banals et d'une décharge au Châtelet-en-Brie, arrêté préfectoral n°97 DAE 2 IC 099 du 15 mai 1997

 

asmsn_logo.GIF (3675 octets)
ASMSN
Melun, le 19 juillet 1997
 
Monsieur Maurice GOLDSTEIN
Commissaire Enquêteur
1 place de l'Hôtel de Ville
En Mairie
77820 LE CHATELET EN BRIE
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous nos remarques sur le déroulement de l'enquête et sur le contenu du dossier cité en objet.

Le contenu du dossier ne résiste pas à une lecture approfondie. Si la présentation est de qualité nous avons par contre trouvé que les conclusions des études étaient tronquées, voire déformées.

Par exemple les études de sol mettent en évidence la présence de marnes dans le sous sol, le texte de l'étude d'impact parle lui d'argiles. Il s'agit de deux matériaux différents, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques.

Enfin l'enquête publique se déroule à cheval sur une période de vacances, ce qui ne facilite pas l'expression du public sur le projet.


1. L'information distribuée
Le dépliant "Une nouvelle activité au Châtelet-en-Brie", distribué par la société S.O.T.E.C. pendant la durée de l'enquête publique, présentait le projet en ne montrant que des aspects positifs, sans signaler qu'il était subordonné à la délivrance d'une autorisation après une enquête publique.

La mairie du Châtelet-en-Brie a distribué un numéro de juin 1997 de Vivre au village, spécialement consacré au projet de décharge.

Nous ne pensons pas qu'il soit dans les missions des communes de vanter des projets de sociétés privées qui concernent, pour une grande partie, des déchets de provenance extérieure au département.

 

2. L'expérience de la S.O.T.E.C. dans le traitement des déchets
Cette société n'a encore eu aucune activité en matière de traitement de déchets, elle est constituée pour la circonstance et est filiale de la société OURRY.

L'expérience du quai de transfert de Champdeuil ne concerne qu'une activité de transport et n'est pas très convaincante. La société OURRY a en effet été mise en demeure, par le Préfet, de régulariser un quai de transfert qui fonctionnait sans autorisation et provoquait des nuisances aux riverains.

La société a même contesté cette mise en demeure devant le Tribunal Administratif, elle a été déboutée. A titre d'exemple nous produisons une lettre du 18 juin 1980, de la société Ourry à M. le Maire de Champdeuil (pièce n° 4), qui ne nous semble pas démontrer un réel souci de l'environnement et des riverains.

Nous n'avons pas encore eu toutes les informations sur les déchets importés par la société Ourry sur la décharge du Pateux, près de Firminy dans la Loire. Mais à en croire les articles de journaux que nous avons vus, l'activité de cette société ne semble pas avoir été exemplaire en matière de transport de déchets.


3. Le Plan des déchets de la Seine-et-Marne
Ce Plan, qui n'est pas encore approuvé, est seulement départemental. Il est étonnant que ce projet évoque (page 44) la mise en décharge de 300.000 T de déchets ultimes provenant des départements extérieurs.

Il est intéressant de constater que le projet de Plan précise que, sans les apports extérieurs au département de Seine-et-Marne, la capacité des décharges existantes est suffisante pour satisfaire les besoins de la Seine-et-Marne jusqu'en 2012.

Mais le projet de Plan du Val-de-Marne, par exemple, précise : "...il n'existe aucun C.E.T. [décharge] dans la Val-de-Marne et aucune création n'est envisagée...".

Le projet soumis à cette enquête publique est donc surtout destiné à satisfaire les besoins d'un département voisin ...

Le projet de Plan précise (page 45) que les solutions mises en place [pour la localisation de nouvelle décharge ou installation de traitement de déchets] dépendront des initiatives prises par les collectivités.

 

4. Le droit à l'information
La loi de 1975 a défini le droit à l'information en matière des déchets et de leur traitement. Le décret 93-1410 précise les modalités d'exercice de ce droit à l'information.

La Préfecture du Val-de-Marne, la plupart des communes où nous avons voulu consulter les documents sur les déchets ne possédaient pas les documents nécessaires.

Il nous a parfois été répondu que c'était parce que les exploitants n'avaient pas envoyé les documents qu'ils devaient transmettre aux services de l'Etat.

 

5. La provenance des déchets
En absence d'indication précise la provenance n'est pas suffisamment établie. On peut remarquer que le projet décrit des capacités de traitement qui dépassent les besoins de ce secteur de la Seine-et-Marne.

Nous avons toutes raisons de penser que le projet est principalement destiné (tout comme celui de Grandpuits avec lequel il fait double emploi) à recevoir les D.I.B. des quais de transfert du Val-de-Marne, pour lesquels semble travailler la société Ourry.

Les arrêtés d'autorisation de ces quais de transfert définissent les décharges dans lesquelles doivent être enfouis les déchets. La plupart des décharges qui y sont citées sont fermées depuis plusieurs années.

Le principe de proximité de la loi de 1975 sur les déchets n'est pas respecté.

 

6. La qualité du tri
Nous n'avons pas trouvé dans le dossier de pourcentage annoncé de recyclage ou de réutilisation des matériaux que constituent les déchets.

 

7. Les documents d'urbanisme
La compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme est très douteuse.

7.1. Le S.D.I.F.
Le S.D.I.F. permet effectivement de placer les installations de traitement de déchets en zone agricole ou paysagère (Rapport pages 57 et 61) :
"... à condition de respecter les données géomorphologiques et hydrographiques, et de ne pas porter atteinte à la qualité des sites existants..."
Le Rapport ajoute (page 61) :
"... leur implantation ne devra pas nuire à la compétitivité agricole..."
Il est évident, et cela n'est pas convenablement expliqué dans le dossier, que les installations de concassage de béton, le tri des D.I.B., le déchiquetage des pneus, les installations de récupération des métaux ... doivent trouver leur place dans des zones d'activités, près de la production des déchets et près des endroits où ils peuvent être valorisés.
L'installation de maturation des mâchefers d'usine d'incinération doit trouver sa place près de l'usine elle-même.
Le Rapport du S.D.I.F précise d'ailleurs, page 11 :
"... il conviendra de traiter [les déchets] en priorité sur le lieu de production..."
La déchetterie doit être placée à proximité d'une zone urbanisée.
Seule une décharge pourrait trouver place dans un espace agricole ou paysager, mais à condition de ne pas porter atteinte au paysage. Nous admettrions qu'une élévation modeste du terrain dont le modelé se fonde dans les courbes de niveau, soit réalisée pour stocker des déchets ultimes (nous pouvons montrer des endroits où des volumes importants de déchets inertes ont été ainsi stockés, qui aujourd'hui ne sont pas réellement décelables pour l'observateur qui n'a pas assisté aux travaux).
Mais dans le cas présent un tas géométrique de 22 mètres (et pourquoi 22 et pas 5 ou 10 ?) dans un paysage de plaine n'est pas acceptable.
 
7.2. Le Schéma Directeur A.B.C.
Le S.D. A.B.C. opposable est celui de janvier 1983. Dans ce S.D., le site du projet est situé en secteur naturel présentant un intérêt particulier. Le Rapport du S.D.A.B.C. insiste (page 65) sur la nécessité, dans les documents d'urbanisme, de : "...classer ces espaces comme zone faisant l'objet d'une protection particulière, en raison de la qualité des sites et des paysages..".
Le S.D.A.B.C. en cours de révision ne fait que confirmer ces dispositions.

7.3. Le P.O.S.
En absence de P.O.S. approuvé le principe est celui de la constructibilité minimum, en dehors des espaces actuellement urbanisés. Par conséquent le fait que le P.O.S. soit en cours d'élaboration s'oppose à la construction des bâtiments industriels du projet.
Rappelons de même que pendant toute la phase d'élaboration d'un P.O.S., ce qui est le cas ici, les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme reviennent à classer en E.B.C. tous les boisements existants de la commune. Autrement dit les boisements des mares situées au milieu du projet de décharge ne peuvent être supprimés.
 

8. Les installations industrielles
Elles ne peuvent trouver leur place que dans les emplacements prévus pour les zones d'activités dans les documents d'urbanisme (qui doivent être en compatibilité avec le S.D.I.F. !), et près des lieux de production des déchets traités.

Seules seraient acceptables - à condition que la décharge soit de dimensions limitées et s'intègre correctement au paysage - les installations strictement nécessaires à l'exploitation d'une décharge (pesage des camions entrant, locaux pour le personnel), à condition que les lieux soient remis en état dès la fin de l'exploitation.

 

9. Le respect des forêts et de la nature
La règle de recul de 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha prescrite par le S.D.I.F. s'applique à tous les boisements qui entourent le site, qu'ils soient domaniaux ou privés.

Par conséquent aucun permis de construire ne peut être délivré

Le projet est situé dans une vaste clairière entourée de boisements, les clairières permettent de percevoir les massifs forestiers, y placer une décharge de 22 mètres de hauteur est en soi-même préjudiciable au caractère du site. Ce projet est parfaitement incompatible avec la nécessité de préserver la lisière des massifs forestiers. De plus une partie significative du projet se superpose à une Z.N.I.E.F.F. .

Nous croyons savoir que l'avis de la DI.R.EN est très réservé sur le projet, nous vous suggérons de prendre contact avec ce service pour des informations complémentaires.

 

10. Le trafic de poids lourds
Le projet prévoit un trafic de camions qui devront obligatoirement passer par les bourgs de Sivry-Courtry, le Châtelet-en-Brie, Pamfou et Valence-en-Brie.

Un arrêté intermunicipal limite la circulation des poids lourds dans les traversées de ces communes. Le projet est en contradiction avec les dispositions prises par cet arrêté pour conserver un niveau de nuisance engendré par la circulation, acceptable pour les riverains.

11. Le paysage
Prétendre que la butte de 22 mètres de hauteur sous laquelle seront stockés les déchets sera valablement cachée par les boisements n'est pas très sérieux.

Les perspectives de l'étude paysagère n'étudient que le cas où les arbres portent leurs feuilles. Aucune information n'est donnée sur la perception du site pendant l'hiver...

De plus les espaces forestiers qui entourent le site ne sont pas figés. Des coupes d'exploitation y sont faites. ces coupes peuvent évidemment remettre en évidence la présence de la butte d'ordures, incongrue dans le paysage des champs.

Même en absence de coupe les arbres meurent et se remplacent naturellement, la situation présentée n'est donc que celle du moment, alors que les peuplements forestiers autour du site évolueront en permanence. La butte de 22 mètres de haut serait là pour toujours (sauf réutilisation des déchets ultimes, un jour.

Il est proposé de créer un boisement pour masquer la décharge, mais ce nouveau boisement (avec les réserves exprimées précédemment) est situé en dehors du site que la S.O.T.E.C. exploitera ... L'accord du propriétaire manque évidemment.

 


12. La perméabilité des terrains
Le rapport géologique mentionne la présence de marnes, le texte de l'étude d'impact parle d'argiles.

Ce qui compte c'est la perméabilité maximum, ce n'est pas la valeur moyenne. La membrane P.V.C. est une sécurité supplémentaire, elle ne peut remplacer la nécessité d'avoir une perméabilité meilleure que 1x10 -9 dans les couches géologiques sur lesquelles reposent le projet de décharge.

Le S.D.A.B.C. note (page 66 du Rapport) :

"...Le ru de Javot a développé sa vallée dans les calcaires de Champigny, couche géologique qui présente une circulation des eaux souterraines par l'intermédiaire de gouffres , de fissures, voire même de petite faille.

Ceux-ci mettent directement en relation les eaux d'écoulement de surface avec la nappe des calcaires de Champigny, dans laquelle est puisée l'eau d'alimentation de nombreuses communes situées en aval...".

Nous remarquerons la toponymie d'un site contigu à la décharge : Le Gouffre, qui confirme les propos précédents.

Nous notons que le rapport sur la géologie du terrain parle de doline.

Par conséquent le site n'est pas apte à recevoir une décharge.

 

13. Le bruit
L'arrêté auquel fait référence le dossier n'est pas le bon. Les niveaux de bruit maximum donnés sont très exagérés.

Aucune information n'est donnée sur les bruits émis par les installations projetées.

 

14. Propositions
Nous vous proposons de vous montrer un site d'ancienne décharge, situé en bordure de massif forestier et dans une plaine, qui est d'une hauteur légèrement supérieure (25 m au maximum, au lieu de 22 mètres), de façon à vous permettre de mieux apprécier l'impact de la colline de déchets dans le paysage.

Nous vous proposons de vous montrer le site où des déchets inertes ont été placés sans, à notre avis, porter atteinte au paysage.

Nous sommes à votre disposition pour compléter ces remarques, par exemple pour la gestion des lixiviats et l'étanchéité du site qui doit aussi être assurée latéralement aux déchets.

15. Conclusions
Les observations qui précèdent, démontrent que le projet ne s'insère pas dans les études ou projets pour le traitement des déchets de la Seine-et-Marne. Le projet est préjudiciable à la conservation des paysages et à la compétitivité de l'agriculture. Le dossier comporte plusieurs anomalies (gestion des lixiviats, nature du sous-sol, localisation des installations en zone rurale ...).

Nous vous demandons d'émettre un avis strictement défavorable.