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Décret n° 69-607 du 13 juin 1969

 
Décret portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée
du 2 mai 1930 sur la protection des sites
 

Article 1

 

Modifié par Décret 2004-107 2004-01-29 art. 1er I JORF 5 février 2004.

 

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.

Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.

En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.



Article 2

 

Modifié par Décret 2004-107 2004-01-29 art. 1er II JORF 5 février 2004.

 

L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.

Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3.

Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.

En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription.



Article 3

 

Modifié par Décret 2004-107 2004-01-29 art. 1er III JORF 5 février 2004.

 

Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.

L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.

L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.

En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article.

La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.



Article 4

 

Créé par Décret 69-607 1969-06-13 JORF 17 JUIN 1969.

 

L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.

Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :

1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;

2° Un plan de délimitation du site.

Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.



Article 5

 

Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982.

 

Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.

A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.



Article 6

 

Créé par Décret 69-607 1969-06-13 JORF 17 JUIN 1969.

 

La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.



Article 7

 

Créé par Décret 69-607 1969-06-13 JORF 17 JUIN 1969.

 

Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.

Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930 .



Article 8

 

Créé par Décret 69-607 1969-06-13 JORF 17 JUIN 1969.

 

La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du territoire concerné.



Article 9

 

Créé par Décret 69-607 1969-06-13 JORF 17 JUIN 1969.

 

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





 

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