Commission d’ Accès
aux Documents Administratifs

Plans Locaux d’Urbanisme

Les documents relatifs aux plans locaux d’urbanisme sont en principe communicables mais les modalités de ce droit d’accès varient au cours du temps.

Première phase : pendant la préparation du nouveau projet de PLU par un groupe de travail

- Les documents directement liés à la préparation du projet ne sont pas communicables

- Les autres documents restent communicables : le dossier relatif à l’ancien POS toujours en vigueur , et ses annexes la délibération du conseil municipal décidant de l’adoption ou la révision du POS la convention passée, le cas échéant, par la commune avec l’Etat afin de mettre à sa disposition les services de la DDE les échanges de courrier que le projet a pu susciter entre la municipalité et les servi- ces de l’Etat

Deuxième phase : entre l’adoption du projet par le groupe de travail et son adoption par le conseil municipal

Les procès-verbaux du groupe de travail sont communicables. Les documents contenus dans le dossier d’élaboration ou de révision du POS ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s’est pas prononcé.

Troisième phase : après l’adoption du projet de PLU par le conseil municipal et avant l’ouverture de l’enquête publique

La quasi-totalité des documents du dossier deviennent communicables: Le projet de PLU dans ses évolutions successives, le rapport de présentation, ses annexes graphiques, son règlement, le rapport de l’expert-géomètre, les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance »

Quatrième phase : pendant le déroulement de l’enquête publique

Pendant cette phase, les documents du dossier soumis à l’enquête publique sont communicables suivant des règles spéciales définies aux articles L123-1 à L123-12 du code de l’urbanisme et non suivant les règles de la loi du 17 juillet 1978. La CADA est alors incompétente pour donner un avis sur la communication d’un de ces documents.

Toutefois, certains documents détachables du dossier d’enquête publique demeurent communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi : - du dossier de l’ancien POS - de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure - de l’arrêté du maire ouvrant l’enquête publique - des prescriptions préfectorales relatives à l’élaboration du PLU ...

Cinquième phase : après la clôture de l’enquête publique et avant l’approbation par le conseil municipal

La loi du 17 juillet 1978 s’applique alors de nouveau pleinement, tant pour les documents relatifs au projet initial approuvé par le conseil municipal, que pour ceux qui résultent de l’enquête publique.

Le dossier initial du PLU est désormais accessible (projet de plan, annexes techniques et graphiques) - Les avis techniques et expertises sont communicables - Les documents résultant de l’enquête publique le sont également : le rapport et ses annexes ainsi que la conclusion du commissaire-enquêteur le registre mis à la disposition des administrés les notifications prévues à l’article L 123-9 du code de l’urbanisme les avis de l’ensemble des personnes consultées les conclusions motivées consignées sur le registre d’enquête publique et le mémoire en réponse du pétitionnaire - Les courriers se rapportant à l’enquête publique, après occultation éventuelle des mentions à caractère personnel.

Sixième phase : après l’approbation du PLU par le conseil municipal

Point final de la procédure, l’approbation lève tout secret sur les rares pièces du dossier qui n’auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.

 

Cas particulier des documents relatifs à une enquête publique

Il peut arriver que l’accès à un même document administratif soit soumis tantôt à un texte spécial tantôt aux dispositions générales de la loi du 17 juillet 1978. 

C’est le cas des documents établis dans le cadre d’une procédure soumise à enquête publique, par exemple pour l’élaboration d’un PLU, sa révision ou sa modification, ou encore, pour la mise en œuvre de la législation sur les installations classées (loi du 19 juillet 1976).

Tant que la procédure d’enquête n’est pas close, ces documents ne peuvent être communiqués sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, puisqu’ils ont un caractère préparatoire.

En revanche, ils peuvent être portés à la connaissance du public sur le fondement des dispositions spéciales du code de l’urbanisme ou de la loi du 19 juillet 1976 et de son décret d’application du 21 septembre 1977 qui organisent une procédure ad hoc, dans le déroulement de laquelle la CADA n’intervient pas.